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CP: TerangaNews |
Dans ce contexte marqué par une crise
sanitaire mondiale, les Etats sont appelés à prendre des mesures d’exception
pour parer à toute éventualité. Au Sénégal, face au non-respect des
dispositions déjà annoncées par le chef de l’Etat pour éviter les
rassemblements, il urge pour les autorités de passer à la vitesse supérieure.
Ainsi, deux schémas se présentent à elles : l’état d’urgence ou le
confinement.
L’état
d’urgence
Il constitue un régime de légalité
destiné, en cas de période de crise inférieure ou de tension extérieure grave, à mettre à la disposition du
Gouvernement les pouvoirs nécessaires au maintien de l'ordre. Cette mesure est
une prérogative du Président de la République comme le dispose l’article 69 de
la Constitution du Sénégal. Une fois décrété, « L’Assemblée nationale se réunit alors de plein
droit, si elle n’est en session ».
« Le décret proclamant l’état d’urgence cesse d’être en vigueur
après douze jours ». Toutefois, selon l’alinéa 2 de l’article 69 de la
Constitution, il peut être prolongé si le Président de la République saisit l’Assemblée
Nationale pour avoir une autorisation de prorogation. L’état d’urgence permet
au Gouvernement et aux autorités administratives de prendre
des mesures restrictives de la liberté individuelle. Le pouvoir d'ordonner
certaines de ces mesures leur est conféré de plein droit.
La loi n° 1969/29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège confère ainsi
des pouvoirs supplémentaires aux autorités publiques pour faire face aux
nécessités de l’état d’urgence. Ces pouvoirs sont les suivants :
-
Interdiction des
rassemblements et manifestations sur la voie publique
-
protection plus
serrée des frontières et des aéronefs,
-
remise des armes -
contrôle des communications radioélectriques - mise en fourrière des véhicules
dont les conducteurs ont tenté de se soustraire aux contrôles policiers,
-
contrôle du mouvement
des avions et des aéronefs,
-
possibilité pour les
Pouvoirs Publics de prononcer de la manière la plus large la réquisition des
biens, des personnes et des services en cas de déclaration d’état d'urgence,
-
possibilité de
l'internement administratif des personnes dont l'activité présente un danger
pour la sécurité publique, mesure ne pouvant être appliquée que pour une durée
relativement courte,
-
contrôle de toutes
les correspondances postales, télégraphiques et téléphoniques,
-
Pouvoirs donnés aux
ministres de muter ou de suspendre tous les agents publics relevant de l’Etat,
des collectivités locales ou des établissements ou services publics.
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CP: Sudonline |
L’état d’urgence
a déjà était appliqué au Sénégal avant la crise de 1962 et en 1988.
Le confinement
Cette mesure
vise à confiner les personnes chez elles pour assurer leur sécurité. Il s’applique
avec un arrêt brutal de la quasi-totalité des activités.
La durée du
confinement et ses conditions d’applications sont en principe fixées par un
décret du Président de la République.
Une telle mesure
peut être totale ou relative compte des réalités socio-économiques de chaque
pays. Dans le contexte actuel, il sera difficile pour l’Etat du Sénégal d’adopter
le modèle de confinement appliqué par les Etats européens.